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Cette rubrique sera prochainement mise à jour

 

TEXTES OFFICIELS

(lois, décrets, arrêtés, circulaires)

NOUVEAU CODE DU SERVICE NATIONAL

JUILLET 2010

 

CODE DU SERVICE NATIONAL

Chapitre Ier

Principes

Article L111-1 (inséré par Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 1 Journal Officiel du 8 novembre 1997)

Les citoyens concourent à la défense de la Nation. Ce devoir s'exerce notamment par l'accomplissement du service national universel.

Article L111-2 (inséré par Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 1 Journal Officiel du 8 novembre 1997)

Le service national universel comprend des obligations : le recensement, l'appel de préparation à la défense et l'appel sous les drapeaux. Il comporte aussi des volontariats. L'appel de préparation à la défense a pour objet de conforter l'esprit de défense et de concourir à l'affirmation du sentiment d'appartenance à la communauté nationale, ainsi qu'au maintien du lien entre l'armée et la jeunesse. L'appel sous les drapeaux permet d'atteindre, avec les militaires professionnels, les volontaires et les réservistes, les effectifs déterminés par le législateur pour assurer la défense de la Nation.

Article L111-3 (inséré par Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 1 Journal Officiel du 8 novembre 1997)

Le volontariat vise à apporter un concours personnel et temporaire à la communauté nationale dans le cadre d'une mission d'intérêt général et à développer la solidarité et le sentiment d'appartenance à la Nation. Les volontariats s'effectuent dans l'un des trois domaines suivants :

- défense, sécurité et prévention ;

- cohésion sociale et solidarité ;

- coopération internationale et aide humanitaire.

Dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer, le volontariat de l'aide technique constitue une forme particulière du volontariat de cohésion sociale et solidarité.

 

Chapitre II

Champ d'application

Article L112-1 (inséré par Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 1 Journal Officiel du 8 novembre 1997)

Le livre Ier du code du service national s'applique aux jeunes hommes nés après le 31 décembre 1978, à ceux qui sont rattachés aux mêmes années de recensement ainsi qu'aux jeunes femmes nées après le 31 décembre 1982 et à celles qui sont rattachées aux mêmes années de recensement. Les jeunes femmes sont recensées à partir du 1er janvier 1999.

Article L112-2 (inséré par Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 1 Journal Officiel du 8 novembre 1997)

L'appel sous les drapeaux est suspendu pour tous les Français qui sont nés après le 31 décembre 1978 et ceux qui sont rattachés aux mêmes classes de recensement. Il est rétabli à tout moment par la loi dès lors que les conditions de la défense de la Nation l'exigent ou que les objectifs assignés aux armées le nécessitent.

Article L112-3 (inséré par Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 1 Journal Officiel du 8 novembre 1997) Les jeunes hommes nés en 1980 et 1981 sont recensés à l'âge de dix-sept ans.

Article L112-4 (inséré par Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 1 Journal Officiel du 8 novembre 1997)

Les jeunes hommes nés en 1979 sont exemptés de l'appel de préparation à la défense. Ils peuvent néanmoins demander à y participer et se porter alors candidats à une préparation militaire. Jusqu'au 31 décembre 2001, les jeunes hommes nés en 1980, 1981 et 1982 sont convoqués pour participer à l'appel de préparation à la défense entre la date de leur recensement et leur dix-neuvième anniversaire.

Article L112-5 (inséré par Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 1 Journal Officiel du 8 novembre 1997)

Lorsqu'ils ont été incorporés, les jeunes hommes nés après le 31 décembre 1978 ainsi que ceux rattachés aux mêmes classes de recensement demeurent soumis aux articles L. 1er à L. 159 du présent code.

Article L112-6 (inséré par Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 1 Journal Officiel du 8 novembre 1997)

Les jeunes femmes nées après le 31 décembre 1981 peuvent se porter candidates à une préparation militaire.

 

Chapitre III

Le recensement

Article L113-1 (inséré par Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 1 Journal Officiel du 8 novembre 1997)

Tout Français âgé de seize ans est tenu de se faire recenser.

Article L113-2 (inséré par Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 1 Journal Officiel du 8 novembre 1997)

A l'occasion du recensement, les Français déclarent leur état civil, leur situation familiale et scolaire, universitaire ou professionnelle à la mairie de leur domicile ou au consulat dont ils dépendent. L'administration leur remet une attestation de recensement.

Article L113-3 (Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 1 Journal Officiel du 8 novembre 1997) (Loi n° 98-170 du 16 mars 1998 art. 31 Journal Officiel du 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998)

Les personnes devenues françaises entre leur seizième et leur vingt-cinquième anniversaire et celles dont la nationalité française a été établie entre ces deux âges à la suite d'une décision de justice sont soumises à l'obligation de recensement, pour les premières, dès que la nationalité française a été acquise ou que cette acquisition leur a été notifiée et, pour les secondes, dès que la décision de justice a force de chose jugée. L'obligation du recensement, pour les personnes qui bénéficient de la faculté de répudier ou de décliner la nationalité française en vertu des articles 18-1, 19-4, 21-8 et 22-3 du code civil et qui n'y ont pas renoncé, est reportée jusqu'à l'expiration du délai ouvert pour exercer cette faculté. A l'issue de ce délai, celles qui n'ont pas exercé la faculté de répudier ou de décliner la nationalité française sont soumises, à compter de la date de leur recensement, à l'obligation de participer à l'appel de préparation à la défense. Elles sont alors convoquées, dans les conditions fixées à l'article L. 114-4, par l'administration dans un délai de six mois.

Article L113-4 (inséré par Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 1 Journal Officiel du 8 novembre 1997)

Avant l'âge de vingt-cinq ans, pour être autorisée à s'inscrire aux examens et concours soumis au contrôle de l'autorité publique, la personne assujettie à l'obligation de recensement doit être en règle avec cette obligation. Elle peut procéder à la régularisation de sa situation en se faisant recenser.

Article L113-5 (inséré par Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 1 Journal Officiel du 8 novembre 1997)

Les Français omis sur les listes de recensement sur lesquelles ils auraient dû être inscrits sont portés, jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, sur les premières listes de recensement établies après la découverte de l'omission.

Article L113-6 (inséré par Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 1 Journal Officiel du 8 novembre 1997)

La gestion des dossiers des personnes recensées est assurée par l'administration chargée du service national.

Article L113-7 (inséré par Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 1 Journal Officiel du 8 novembre 1997)

Après avoir été recensés, et jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, les Français sont tenus de faire connaître à l'administration chargée du service national tout changement de domicile ou de résidence, de situation familiale et professionnelle.

Article L113-8 (inséré par Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 1 Journal Officiel du 8 novembre 1997)

Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

 

Chapitre IV

L'enseignement de la défense et l'appel de préparation à la défense

Article L114-1 (Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 1 Journal Officiel du 8 novembre 1997) (Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 art. 5 Journal Officiel du 22 juin 2000)

L'enseignement de la défense est organisé dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 du code de l'éducation ci-après reproduit : « Art. L. 312-12 - Les principes et l'organisation de la défense nationale et de la défense européenne ainsi que l'organisation générale de la réserve font l'objet d'un enseignement obligatoire dans le cadre de l'enseignement de l'esprit de défense et des programmes de tous les établissements d'enseignement du second degré. « Cet enseignement a pour objet de renforcer le lien armée-Nation tout en sensibilisant la jeunesse à son devoir de défense. »

Article L114-2 (inséré par Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 1 Journal Officiel du 8 novembre 1997)

En complément de cet enseignement, est organisé pour tous les Français l'appel de préparation à la défense auquel ils sont tenus de participer. L'appel de préparation à la défense a lieu entre la date du recensement des Français et leur dix-huitième anniversaire. Il dure une journée. A l'issue de l'appel de préparation à la défense, il est délivré un certificat individuel de participation.

Article L114-3 (Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 1 Journal Officiel du 8 novembre 1997) (Loi n° 2000-242 du 14 mars 2000 art. 22 Journal Officiel du 15 mars 2000)

Lors de l'appel de préparation à la défense, les Français reçoivent un enseignement adapté à leur niveau de formation et respectueux de l'égalité entre les sexes, qui permet de présenter les enjeux et les objectifs généraux de la défense nationale, les moyens civils et militaires de la défense et leur organisation, les formes de volontariats ainsi que les préparations militaires et les possibilités d'engagement dans les forces armées et les forces de réserve. A cette occasion sont organisés des tests d'évaluation des apprentissages fondamentaux de la langue française.

Article L114-4 (inséré par Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 1 Journal Officiel du 8 novembre 1997)

Les Français choisissent parmi trois dates au moins proposées par l'administration chargée du service national celle à laquelle ils participent à l'appel de préparation à la défense.

Article L114-5 (inséré par Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 1 Journal Officiel du 8 novembre 1997)

Les Français qui n'ont pas pu participer à l'appel de préparation à la défense avant la date de leur dix-huitième anniversaire peuvent demander à régulariser leur situation jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Ils sont alors convoqués par l'administration chargée du service national dans un délai de trois mois pour accomplir cette obligation.

Article L114-6 (inséré par Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 1 Journal Officiel du 8 novembre 1997)

Avant l'âge de vingt-cinq ans, pour être autorisée à s'inscrire aux examens et concours soumis au contrôle de l'autorité publique, la personne assujettie à l'obligation de participer à l'appel de préparation à la défense doit, sauf cas de force majeure, être en règle avec cette obligation.

Article L114-7 (inséré par Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 1 Journal Officiel du 8 novembre 1997)

Ne sont pas soumises à l'obligation de participer à l'appel de préparation à la défense les personnes atteintes d'une maladie invalidante, d'une infirmité ou d'un handicap les rendant définitivement inaptes à y participer.

Article L114-8 (inséré par Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 1 Journal Officiel du 8 novembre 1997)

Les Français âgés de moins de vingt-cinq ans qui résident à l'étranger participent, sous la responsabilité du chef du poste diplomatique ou consulaire accrédité, à l'appel de préparation à la défense aménagé en fonction des contraintes de leur pays de résidence.

Article L114-9 (inséré par Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 1 Journal Officiel du 8 novembre 1997

Les Français majeurs âgés de moins de vingt-cinq ans, non inscrits sur les listes de recensement sur lesquelles ils auraient dû figurer, sont convoqués à l'appel de préparation à la défense dans un délai de six mois suivant la découverte de l'omission et dans les conditions fixées à l'article L. 114-4.

Article L114-10 (inséré par Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 1 Journal Officiel du 8 novembre 1997)

Les Français répondant à l'appel de préparation à la défense ont la qualité d'appelés du service national. Ils sont placés sous la responsabilité de l'Etat. Les personnes victimes de dommages corporels subis à l'occasion de l'appel de préparation à la défense peuvent, ainsi que leurs ayants droit, obtenir de l'Etat une réparation destinée à assurer l'indemnisation intégrale du préjudice subi, calculée suivant les règles de droit commun. Aucune action récursoire ne peut être engagée contre les personnes morales propriétaires des locaux d'accueil.

Article L114-11 (inséré par Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 1 Journal Officiel du 8 novembre 1997)

Les responsables d'établissements d'accueil de l'appel de préparation à la défense passent, avec l'administration chargée du service national, des conventions fixant les modalités de mise à disposition de leurs locaux.

Article L114-12 (Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 1 Journal Officiel du 8 novembre 1997) (Loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 art. 52 Journal Officiel du 23 octobre 1999)

Les Français peuvent, sur leur demande, prolonger l'appel de préparation à la défense par une préparation militaire.

Article L114-13 (inséré par Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 1 Journal Officiel du 8 novembre 1997)

Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. En ce qui concerne les Français établis hors de France, ces modalités sont prises après avis du Conseil supérieur des Français à l'étranger ou de son bureau permanent dans l'intervalle des sessions du conseil.

 

Chapitre V

La préparation militaire

Article L115-1 (inséré par Loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 art. 52 Journal Officiel du 23 octobre 1999)

La préparation militaire et la préparation militaire supérieure sont accessibles aux Français libérés des obligations du service national âgés de moins de trente ans et ayant l'aptitude reconnue par le service de santé des armées pour suivre le cycle de formation correspondant. Cette préparation militaire consiste en une formation militaire dont la durée est fixée par l'autorité militaire en fonction des besoins de chaque force armée, arme et spécialité.

Article L115-2 (inséré par Loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 art. 52 Journal Officiel du 23 octobre 1999)

Tout Français victime de dommages subis pendant une période d'instruction ou à l'occasion d'une période d'instruction accomplie au titre d'un cycle de formation de la préparation militaire, et, en cas de décès, ses ayants droit, obtiennent de l'Etat, lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée, la réparation intégrale du dommage subi, suivant les règles du droit commun.

 

Titre II

Dispositions relatives aux volontariats

Chapitre Ier

Le volontariat dans les armées

Article L121-1 (Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 1 Journal Officiel du 8 novembre 1997) (Loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 art. 52 Journal Officiel du 23 octobre 1999)

Les Français peuvent, sous réserve de leur aptitude et dans la limite des emplois budgétaires prévus à cet effet, servir avec la qualité de militaire, comme volontaires dans les armées. A la date du dépôt de leur demande, ils doivent être âgés de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-six ans. Le volontariat est conclu pour une durée de douze mois qui peut être fractionnées si la nature de l'activité concernée le permet. Il est renouvelable chaque année. La durée totale du volontariat ne peut excéder soixante mois. Il est souscrit au titre d'une armée ou d'une formation rattachée. Les volontaires peuvent servir dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer au titre du service militaire adapté. Ceux qui sont nés ou ont leur résidence habituelle dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer peuvent demander à recevoir une formation professionnelle. Ils servent alors en tant que stagiaires du service militaire adapté.

Article L121-2 (Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 1 Journal Officiel du 8 novembre 1997) (Loi n° 99-291 du 15 avril 1999 art. 26 Journal Officiel du 16 avril 1999)

Les jeunes femmes nées avant le 31 décembre 1982, ainsi que les jeunes hommes nés avant le 1er janvier 1979 et ayant accompli les obligations du service national peuvent également déposer une demande pour servir comme volontaires.

Article L121-2-1 (inséré par Loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 art. 52 Journal Officiel du 23 octobre 1999)

Les Français qui ont accompli un volontariat dans les armées restent disponibles dans la réserve militaire, dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur volontariat.

Article L121-3 (inséré par Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 1 Journal Officiel du 8 novembre 1997)

Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

 

Section I

Principes de volontariats civils

Article L122-1 (inséré par Loi n° 2000-242 du 14 mars 2000 art. 1 Journal Officiel du 15 mars 2000)

Dans les conditions prévues par le présent chapitre, les Français et les Françaises âgés de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-huit ans à la date du dépôt de leur candidature peuvent demander à accomplir comme volontaires le service civil prévu aux articles L. 111-2 et L. 111-3 du présent code. Sous réserve de respecter ces dispositions, les Français nés avant le 1er janvier 1979 et les Françaises nées avant le 1er janvier 1983 peuvent également se porter candidats à un volontariat civil.

Ce service volontaire est également ouvert dans les mêmes conditions d'âge aux ressortissantes et ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Ces candidats doivent se trouver en position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont ils sont ressortissants. Ils peuvent être écartés des fonctions qui soit sont inséparables de l'exercice de la souveraineté, soit comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique de l'Etat ou des autres collectivités publiques.

Article L122-2 (inséré par Loi n° 2000-242 du 14 mars 2000 art. 2 Journal Officiel du 15 mars 2000)

Les candidats à un volontariat civil doivent satisfaire à des critères d'aptitude et à des conditions qui, définis pour chaque forme de volontariat par décret en Conseil d'Etat, doivent permettre un égal accès des femmes et des hommes. Ils doivent en outre, sauf cas de force majeure, être en règle avec les obligations résultant du présent code. Enfin, l'accomplissement du volontariat civil est subordonné à l'acceptation de la candidature par le ministre compétent qui statue dans la limite des crédits budgétaires prévus à cet effet, en respectant, chaque fois que cela est possible, le principe de la parité entre les femmes et les hommes.

Article L122-3 (inséré par Loi n° 2000-242 du 14 mars 2000 art. 3 Journal Officiel du 15 mars 2000)

L'engagement de volontariat civil est conclu pour une durée de six à vingt-quatre mois et doit être accompli auprès d'un seul organisme ou collectivité, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-8. Il peut être prorogé une fois sans que sa durée totale excède vingt-quatre mois. Son accomplissement ne peut être fractionné.

Article L122-4 (inséré par Loi n° 2000-242 du 14 mars 2000 art. 4 Journal Officiel du 15 mars 2000)

Les volontaires civils participent dans le domaine de la prévention, de la sécurité et de la défense civiles aux missions de protection des personnes, des biens et de l'environnement. Dans le domaine de la cohésion sociale et de la solidarité, ils participent à des missions d'intérêt général. Dans les départements, territoires et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, le volontariat de l'aide technique contribue également au développement scientifique, économique, administratif, sanitaire et social, éducatif et culturel. Au titre de la coopération internationale, les volontaires civils participent à l'action de la France dans le monde en matière d'action culturelle et d'environnement, de développement technique, scientifique et économique et d'action humanitaire. Ils contribuent également à l'action de la France en faveur du développement de la démocratie et des droits de l'homme, éléments indissociables d'une politique de paix, et au bon fonctionnement des institutions démocratiques.

Article L122-5 (inséré par Loi n° 2000-242 du 14 mars 2000 art. 5 Journal Officiel du 15 mars 2000)

Le volontariat civil est accompli auprès d'une personne morale autre que l'Etat pour des activités agréées par le ministre compétent. Sur le territoire national, le volontariat civil ne peut être effectué qu'auprès d'une personne morale à but non lucratif ; à l'étranger, il peut être effectué auprès de toute personne morale. Toutefois, à l'étranger ou dans les départements, territoires et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, le volontariat civil peut également être accompli dans un service de l'Etat.

Article L122-6 (inséré par Loi n° 2000-242 du 14 mars 2000 art. 6 Journal Officiel du 15 mars 2000)

Les volontaires civils sont placés sous l'autorité d'un ministre. Ils relèvent à cet égard des règles de droit public résultant du présent chapitre, des textes réglementaires et des décisions pris pour son application.

Article L122-7 (inséré par Loi n° 2000-242 du 14 mars 2000 art. 7 Journal Officiel du 15 mars 2000)

Lorsque le volontariat civil est accompli auprès d'une personne morale autre que l'Etat, le ministre compétent ou un organisme gestionnaire qu'il désigne conclut une convention avec la personne morale concernée. Lorsque le volontariat civil est accompli en partenariat avec le service volontaire européen pour les jeunes mis en place par la Commission européenne, la convention est en outre signée par cette dernière. Cette convention détermine les conditions d'accomplissement du volontariat. Elle prévoit notamment : - la nature des activités confiées au volontaire civil ; - les conditions de prise en charge des dépenses liées à l'accomplissement du volontariat, notamment les indemnités mensuelles et les prestations éventuelles prévues à l'article L. 122-12, ainsi que le régime de protection sociale mentionné à l'article L. 122-14 ; - la formation du volontaire et les règles d'encadrement ; - les modalités d'affectation et celles relatives au contrôle des conditions de vie et de travail du volontaire. Sous réserve des dispositions de l'article L. 122-18, les conventions conclues avec les personnes privées prévoient l'obligation pour cette personne de souscrire une assurance au titre de la responsabilité civile du volontaire.

Article L122-8 (inséré par Loi n° 2000-242 du 14 mars 2000 art. 8 Journal Officiel du 15 mars 2000)

Le ministre compétent peut mettre fin au volontariat civil en cours d'accomplissement : - en cas de force majeure ; - en cas de faute grave ; - dans l'intérêt du service ou de l'activité agréée ; - en cas de violation par la personne morale des clauses de la convention prévue à l'article L. 122-7 ; - à la demande conjointe du volontaire civil et de la personne morale. Enfin, sur demande du volontaire et avec un préavis d'au moins un mois, le ministre compétent peut mettre fin au volontariat pour permettre au demandeur d'occuper une activité professionnelle. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-3, lorsqu'il a été mis fin au volontariat civil en cas de force majeure ou en cas de violation par la personne morale des clauses de la convention prévue à l'article L. 122-7, l'intéressé peut demander à conclure un nouvel engagement de volontariat sans que la durée totale des périodes de volontariat civil n'excède vingt-quatre mois. Le volontaire civil dont la mission est suspendue pour cause de maladie, de maternité, d'adoption ou d'incapacité temporaire liée à un accident imputable au service peut demander une prolongation de son volontariat d'une durée égale à celle de son indisponibilité, sans que la durée totale de son engagement ne puisse excéder vingt-quatre mois.

Article L122-9 (inséré par Loi n° 2000-242 du 14 mars 2000 art. 9 Journal Officiel du 15 mars 2000)

Un certificat d'accomplissement du volontariat civil est délivré au volontaire par le ministre compétent à l'issue de sa période de volontariat.

 

Section II

Droits et obligations du volontaire civil

Article L122-10 (inséré par Loi n° 2000-242 du 14 mars 2000 art. 10 Journal Officiel du 15 mars 2000)

Le volontariat civil est une activité à temps plein. Le volontaire consacre l'intégralité de son activité aux tâches qui lui sont confiées. Le volontariat civil est incompatible avec une activité rémunérée publique ou privée. Seules sont autorisées les productions d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques ainsi que, sous réserve de l'accord de l'organisme auprès duquel est accompli le volontariat civil, les activités d'enseignement.

Article L122-11 (inséré par Loi n° 2000-242 du 14 mars 2000 art. 11 Journal Officiel du 15 mars 2000)

Outre les obligations résultant de l'article L. 122-6, le volontaire civil est soumis aux règles des services de la collectivité ou de l'organisme auprès duquel il accomplit son volontariat. Il est tenu à la discrétion pour les faits et informations dont il a connaissance dans l'exercice et à l'occasion de l'exercice de ses activités. Il est tenu également aux obligations de convenance et de réserve inhérentes à ses occupations, notamment, lorsqu'il est affecté à l'étranger, à l'égard de l'Etat de séjour. Il est tenu aux obligations professionnelles imposées aux Français exerçant une activité de même nature dans l'Etat de séjour.

Article L122-12 (inséré par Loi n° 2000-242 du 14 mars 2000 art. 12 Journal Officiel du 15 mars 2000)

L'accomplissement du volontariat civil ouvre droit, à l'exclusion de toute rémunération, à une indemnité mensuelle, exonérée de l'impôt sur le revenu et exclue de l'assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale, prise en charge, selon le cas, par l'Etat, l'organisme gestionnaire ou la personne morale mentionnée à l'article L. 122-7. Le montant de cette indemnité mensuelle, identique pour toutes les formes de volontariat civil, est fixé par décret. Il ne peut être supérieur à 50 % de la rémunération afférente à l'indice brut 244. Le volontaire civil peut également recevoir les prestations nécessaires à sa subsistance, à son équipement et à son logement. Lorsqu'il est affecté hors du territoire métropolitain, le volontaire reçoit ces prestations qui peuvent être servies sous forme d'une indemnité supplémentaire, exonérée de l'impôt sur le revenu et exclue de l'assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale. Le montant de cette indemnité supplémentaire est fixé à un taux uniforme, quelles que soient les activités exercées, pour chacune des collectivités et chacun des pays ou régions de ces pays.

Article L122-13 (inséré par Loi n° 2000-242 du 14 mars 2000 art. 13 Journal Officiel du 15 mars 2000)

Le régime des congés annuels est fixé par décret.

Article L122-14 (inséré par Loi n° 2000-242 du 14 mars 2000 art. 14 Journal Officiel du 15 mars 2000)

I. - Le volontaire civil affecté en métropole ou dans un département d'outre-mer bénéficie en cette qualité, pour lui-même et ses ayants droit, des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité du régime général. Il relève, en cas de maladie ou d'accident survenu par le fait ou à l'occasion du volontariat civil, des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale. La couverture de ces risques est assurée moyennant le versement de cotisations forfaitaires à la charge de l'organisme d'accueil et dont le montant est fixé par décret. L'organisme d'accueil assure au volontaire affecté dans un département d'outre-mer une couverture complémentaire, notamment en cas d'hospitalisation ainsi que pour les risques d'évacuation sanitaire, de rapatriement sanitaire et de rapatriement de corps. Le ministre chargé de l'outre-mer fixe par arrêté les modalités de cette couverture.

II. - L'organisme d'accueil assure au volontaire civil affecté à l'étranger, pour lui-même et ses ayants droit et sous réserve des engagements européens et internationaux de la France et des dispositions de l'article L. 122-7, le bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité, invalidité et des prestations accidents du travail et maladies professionnelles, d'un niveau au moins égal à celui prévu au I. Il assure, en outre, le bénéfice d'une couverture complémentaire pour les risques précités, notamment en cas d'hospitalisation ainsi que pour les risques d'évacuation sanitaire, de rapatriement sanitaire et de rapatriement de corps. Le ministre compétent arrête les conditions dans lesquelles cette couverture complémentaire est mise en place. En cas de maladie, d'accident, y compris de trajet, ou de décès survenant par le fait ou à l'occasion du volontariat, l'organisme d'accueil assure également des conditions d'indemnisation au moins équivalentes à celles prévues par la législation française sur les accidents du travail.

III. - L'Etat assure lui-même la couverture des risques mentionnés au présent article pour les volontaires civils affectés dans ses services et pour leurs ayants droit.

IV. - Le bénéfice des dispositions de l'article L. 122-12 est maintenu durant la période de volontariat au profit du volontaire en cas de congé de maladie, de maternité ou d'adoption, ou d'incapacité temporaire liée à un accident imputable au service.

V. - Un décret fixe les conditions et les domaines dans lesquels l'Etat contribue, dans le cadre de conventions établies avec les associations, à la protection sociale des volontaires lorque le volontariat civil est accompli auprès d'associations.

Article L122-15 (inséré par Loi n° 2000-242 du 14 mars 2000 art. 15 Journal Officiel du 15 mars 2000)

Le temps du service accompli au titre du volontariat civil, d'une durée au moins égale à six mois, est assimilé à une période d'assurance pour l'ouverture et le calcul des droits à retraite dans le premier régime d'assurance vieillesse de base auquel le volontaire est affilié à titre obligatoire postérieurement à son volontariat. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa ci-dessus, le temps du service, d'une durée au moins égale à six mois, accompli au titre du volontariat est pris en compte par le régime spécial de retraite auquel l'assuré est ultérieurement affilié. Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base obligatoires sont prises en charge par le fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale.

Article L122-16 (inséré par Loi n° 2000-242 du 14 mars 2000 art. 16 Journal Officiel du 15 mars 2000)

Pour l'accès à un emploi de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut réglementaire, la limite d'âge est reculée d'un temps égal au temps effectif du volontariat civil. Ce temps effectif de volontariat est compté dans le calcul de l'ancienneté de service exigée dans les fonctions publiques de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics hospitaliers.

Article L122-17 (inséré par Loi n° 2000-242 du 14 mars 2000 art. 17 Journal Officiel du 15 mars 2000)

Le temps effectif de volontariat civil est compté dans la durée d'expérience professionnelle requise pour le bénéfice de la validation des acquis professionnels en vue de la délivrance d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou technologique ou d'un titre professionnel.

 

Section III

Dispositions diverses

Article L122-18 (inséré par Loi n° 2000-242 du 14 mars 2000 art. 18 Journal Officiel du 15 mars 2000)

En cas de faute exclusive de toute faute personnelle, la responsabilité pécuniaire de l'Etat, sans préjudice d'une action récursoire à l'encontre de la personne morale mentionnée à l'article L. 122-5, est substituée à celle du volontaire civil affecté à l'étranger. Le volontaire civil affecté à l'étranger bénéficie, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de son volontariat, d'une protection de l'Etat dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Article L122-19 (inséré par Loi n° 2000-242 du 14 mars 2000 art. 20 Journal Officiel du 15 mars 2000)

Les dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-18 du présent code ne font pas obstacle à des dispositions spécifiques définies pour des volontaires non visés par l'article L. 111-3 dudit code. Ces dispositions spécifiques peuvent organiser des formes contractuelles d'engagement volontaire pour l'accomplissement de missions d'intérêt général.

Article L122-20 (inséré par Loi n° 2000-242 du 14 mars 2000 art. 25 Journal Officiel du 15 mars 2000)

Les modalités d'application des articles L. 122-1 à L. 122-19 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions réglementaires relatives à l'accomplissement du volontariat civil à l'étranger sont prises après consultation du Conseil supérieur des Français de l'étranger.

 

Section IV

Dispositions relatives à l'outre-mer

Article L122-21 (Loi n° 2000-242 du 14 mars 2000 art. 21 Journal Officiel du 15 mars 2000) (Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)

Sous réserve des adaptations prévues ci-après, le présent chapitre, à l'exception du dernier alinéa de l'article L. 122-1, du III de l'article L. 122-14 et du dernier alinéa de l'article L. 122-15, est applicable dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte. 1° Par dérogation aux dispositions des articles L. 122-12, L. 122-14, L. 122-15, L. 122-16, L. 122-17 et L. 122-20 du présent chapitre, une convention entre l'Etat, d'une part, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, d'autre part, fixe les conditions d'application du présent chapitre dans ces deux collectivités. Elle précise obligatoirement : a) Les conditions d'exonération d'imposition et de versement des taxes fiscales et sociales attachées à la perception de l'indemnité mensuelle et de l'indemnité supplémentaire prévues à l'article L. 122-12 ; b) Les conditions dans lesquelles les volontaires civils affectés en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française et leurs ayants droit bénéficient des prestations du régime local de sécurité sociale et de couverture complémentaire, notamment en cas d'hospitalisation ainsi que pour les risques d'évacuation sanitaire et de rapatriement de corps lorsque le volontariat civil est accompli auprès d'un service de l'Etat ou d'un organisme d'accueil public ou privé, y compris lorsqu'il s'agit d'une association ; c) La prise en compte du temps du service accompli au titre du volontariat civil par le régime de retraite de base ou spécial de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française auquel le volontaire civil est affilié à titre obligatoire ou volontaire postérieurement à son volontariat ; d) Les modalités d'adaptation du II de l'article L. 122-14 au regard des dispositions prévues par les b et c ci-dessus lorsqu'un volontaire civil engagé en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française est affecté à l'étranger ; e) Les conditions d'ancienneté et d'accès à un emploi relevant de la compétence de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie ou de ses provinces ainsi que de leurs établissements publics dont le personnel est soumis au statut réglementaire ; f) La prise en compte de l'expérience professionnelle acquise lors du volontariat civil pour la délivrance d'un diplôme ou d'un titre professionnel par la Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie française ; g) Le cas échéant, les modalités de coordination lorsqu'un volontaire civil est affecté successivement en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française et dans une autre collectivité territoriale de la République. 2° Dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que dans les territoires d'outre-mer des îles Wallis-et-Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises : a) L'indemnité mensuelle et l'indemnité supplémentaire prévues à l'article L. 122-12 sont exonérées de toute imposition et taxes fiscales, parafiscales et sociales applicables localement ; b) La protection sociale prévue par l'article L. 122-14 est assurée dans les conditions prévues par la réglementation applicable localement lorsque le volontariat civil est accompli auprès d'un service de l'Etat ou d'un organisme d'accueil public ou privé, y compris lorsqu'il s'agit d'une association. Lorsque l'organisme d'accueil assure au volontaire une couverture complémentaire, notamment en cas d'hospitalisation ainsi que pour les risques d'évacuation sanitaire, de rapatriement sanitaire et de rapatriement de corps, le ministre chargé de l'outre-mer fixe par arrêté les modalités de cette couverture ainsi que les règles particulières lorsque le volontaire civil est affecté à l'étranger. La législation sur les accidents du travail est celle applicable localement.

 

 

DECRET

 

Décret 2000-1159 du 30 Novembre 2000

Décret pris pour l'application des dispositions du code du service national relatives aux volontariats civils

Entrée en vigueur le 01 Décembre 2000

NOR : MAEA0020385D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'intérieur, de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre délégué à la coopération et à la francophonie, Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu le code du service national, notamment ses articles L 111-2, L 111-3 et L 122-1 à L 122-21 ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 2000-242 du 14 mars 2000 relative aux volontariats civils institués par l'article L 111-2 du code du service national et à diverses mesures relatives à la réforme du service national ; Vu le décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger ; Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ; Vu l'avis du conseil général de la Guadeloupe en date du 6 juillet 2000 ; Vu la saisine pour avis du conseil général de la Guyane en date du 22 juin 2000 ; Vu la saisine pour avis du conseil général de la Martinique en date du 22 juin 2000 ; Vu la saisine pour avis du conseil général de la Réunion en date du 23 juin 2000 ; Vu l'avis du conseil général de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 29 juin 2000 ; Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 6 juillet 2000 ; Vu la saisine pour avis du conseil des ministres de la Polynésie française en date du 23 juin 2000 ; Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 17 juillet 2000 ; Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 5 juillet 2000 ; Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 18 juillet 2000 ; Vu l'avis de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 7 juillet 2000 ; Vu la saisine du Conseil supérieur des Français de l'étranger en date du 12 mai 2000 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Titre Ier

Dispositions générales.

Article 1

Le volontariat civil peut s'effectuer :

1° Pour le domaine de la prévention, de la sécurité et de la défense civiles : dans les collectivités territoriales et les établissements publics employant des sapeurs-pompiers, dans les services concourant à la sécurité et à la défense civiles et dans les organismes chargés de l'environnement ;

2° Pour le domaine de la cohésion sociale et de la solidarité : dans les collectivités territoriales, les établissements publics, les groupements d'intérêt public et auprès des personnes morales de droit privé à but non lucratif ; en ce qui concerne les départements et territoires d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie et les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, le volontariat civil peut également s'exercer dans les services de l'Etat;

3° Pour le domaine de la coopération internationale et de l'aide humanitaire : dans les services de l'Etat à l'étranger, les établissements scolaires ou culturels français à l'étranger, les organisations internationales, les organisations non gouvernementales, les implantations et représentations à l'étranger d'entreprises françaises ou les entreprises liées à ces dernières par un accord de partenariat, ainsi que sous la forme de missions de coopération culturelle, scientifique, technique et économique auprès d'Etats, de collectivités territoriales ou d'organismes étrangers engagés dans une coopération avec la France ou une collectivité territoriale française.

 

Chapitre Ier

Agrément des activités et conventionnement des organismes d'accueil.

Article 2

Chaque ministre compétent fixe par arrêté la liste des activités agréées dans le cadre desquelles peuvent s'effectuer des volontariats civils.

Article 3

Les personnes morales autres que l'Etat mentionnées à l'article L 122-5 du code du service national qui souhaitent être organismes d'accueil adressent au ministre compétent une demande d'affectation de volontaires civils. Elles constituent à cet effet un dossier précisant :

1° La description de l'organisme et de ses activités, sa nature juridique et son statut ;

2° Le nombre de volontaires civils susceptibles d'être accueillis et la nature des activités pouvant leur être confiées ;

3° La capacité de l'organisme à assurer les activités de ces volontaires civils, notamment au regard des conditions d'encadrement, de formation, de vie et d'exercice de ces fonctions ;

4° La situation financière de l'organisme ;

5° Les conditions dans lesquelles est organisée la protection sociale de base dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, dans les collectivités territoriales de Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

6° Les conditions dans lesquelles sera assurée la couverture complémentaire prévue à l'article L 122-14 du code du service national pour les volontaires civils affectés dans les départements, territoires et collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et à l'étranger.

Article 4

Lorsque la personne morale est une entreprise, le dossier mentionné à l'article 3 est adressé à l'organisme gestionnaire désigné par le ministre chargé du commerce extérieur et comporte en outre : 1° L'indication de la nature de son activité, y compris le numéro du système informatique du répertoire national des entreprises et établissements (SIREN), ceux du code de l'activité principale exercée (APE), de la Nomenclature d'activités françaises (NAF) ou équivalent ; le dernier bilan, l'identification des détenteurs du capital social, le nombre de salariés ; 2° L'identification de la structure d'accueil à l'étranger et la nature de ses liens juridiques avec l'entreprise française, le nombre de salariés français, et notamment de cadres, le nombre de salariés originaires du pays, les noms et fonctions du responsable de la structure d'accueil et du responsable de la mission du volontaire civil ; 3° L'identification de la ou des missions proposées, la justification de la demande de volontaire civil au titre de la coopération internationale, la date de début et la durée du volontariat, les conditions matérielles d'activité, et notamment la fourniture éventuelle d'un logement, la nécessité et l'existence, le cas échéant, d'une formation préalable.

Article 5

La décision d'acceptation de la demande d'affectation de volontaires civils est prise par le ministre compétent. Celui-ci, ou l'organisme gestionnaire désigné par lui, conclut avec la personne morale intéressée la convention prévue à l'article L 122-7 du code du service national.

 

Chapitre II

Accès au volontariat civil.

Article 6

Toute personne intéressée remplissant les conditions énoncées à l'article L 122-1 du code du service national dépose sa candidature auprès du ministre compétent, ou de l'organisme gestionnaire désigné par lui, pour l'instruction du dossier. Le ministre ou l'organisme gestionnaire avise aussitôt l'intéressé de l'enregistrement de sa candidature. Lorsque le volontaire civil souhaite proroger son engagement, dans les conditions prévues à l'article L 122-3 du code du service national, il présente à cet effet une nouvelle demande.

Article 7

Nul ne peut accomplir un volontariat civil :

1° S'il ne jouit pas de ses droits civiques ;

2° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice d'un volontariat civil ou, s'agissant d'un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, s'il a subi une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions auxquelles il postule ;

3° S'il ne remplit pas les conditions d'aptitude physique exigées pour les personnes exerçant des activités de même nature dans l'organisme d'accueil. A cet effet, les volontaires civils subissent un examen médical auprès d'un médecin agréé par le ministre compétent.

Article 8

Le ministre compétent ou l'organisme gestionnaire notifie une proposition d'affectation au candidat dont la demande de volontariat civil a été retenue. Cette notification est accompagnée d'informations relatives aux droits et obligations des volontaires civils ; elle mentionne la nature des missions qui leur sont confiées, le mode de protection sociale de base et, le cas échéant, complémentaire du volontaire ainsi que le régime d'assurance souscrit par l'organisme d'accueil.

Article 9

Dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, l'intéressé retourne au ministre compétent ou à l'organisme gestionnaire une lettre d'engagement revêtue de sa signature, manifestant son acceptation de l'affectation proposée. Le ministre compétent prend ensuite la décision prononçant l'affectation du volontaire civil.

Article 10

Chaque année, tout organisme d'accueil et tout organisme gestionnaire adresse au ministre dont il relève un compte rendu des conditions d'exécution du volontariat civil.

 

Chapitre III

Conditions d'exercice du volontariat civil.

Article 11

Le volontariat civil débute au plus tard le jour du vingt-neuvième anniversaire du volontaire.

Article 12

Sauf motif légitime apprécié par le ministre compétent, le volontaire civil qui ne se présente pas dans son organisme d'accueil à la date fixée par le ministre ou par l'organisme gestionnaire est réputé avoir renoncé à son volontariat.

Article 13

Le volontaire civil reçoit la formation nécessaire à l'exercice de son activité. Cette formation ne peut en aucun cas être à la charge du volontaire.

Article 14

Le volontaire civil doit, avant sa prise de fonctions, être à jour des vaccinations nécessaires à l'accomplissement de son volontariat.

Article 15

En cas d'inaptitude physique médicalement constatée au cours de l'accomplissement du volontariat, le volontaire civil est examiné par un médecin agréé par le ministre compétent. Si l'inaptitude est confirmée, le ministre met fin au volontariat civil. Cette décision ne préjuge pas de l'imputabilité de l'affection ou de l'infirmité et des droits éventuels à pension de l'intéressé.

Article 16

En fin de volontariat, le volontaire civil est soumis à un examen médical de contrôle par le médecin agréé par le ministre compétent. L'intéressé reçoit un certificat médical de fin de volontariat civil.

Article 17

Des décorations peuvent être attribuées aux volontaires civils pour reconnaître des actions d'éclat, des mérites éminents ou distingués et pour récompenser des actes méritoires ou des services rendus. Elles peuvent accompagner une citation. Leur attribution fait l'objet d'une publication officielle. Des témoignages de satisfaction et des félicitations peuvent sanctionner des actes ou travaux exceptionnels.

 

Chapitre IV

Définition et modalités d'attribution des indemnités Prise en charge.

Article 18

Le montant de l'indemnité prévue au premier alinéa de l'article L 122-12 du code du service national est fixé à 50 % de la rémunération afférente à l'indice brut 244. Le montant de l'indemnité supplémentaire prévue au second alinéa de l'article L 122-12 susmentionné est fixé par arrêté conjoint du ou des ministres compétents et du ministre chargé du budget.

Article 19

Les positions dans lesquelles le volontaire civil a droit à l'intégralité de l'indemnité prévue par le premier alinéa de l'article L 122-12 du code du service national sont : 1° La présence au poste ; 2° Les congés annuels, exceptionnels, de maladie, de maternité ou d'adoption ; 3° L'instance d'affectation telle que définie au second alinéa de l'article 21 ci-dessous.

Article 20

Les positions dans lesquelles le volontaire civil affecté hors du territoire métropolitain a droit en totalité ou, le cas échéant, dans les conditions prévues par les articles 39, 44, 46 et 47 ci-dessous, à l'indemnité prévue par le second alinéa de l'article L 122-12 du code du service national sont : 1° La présence au poste ; 2° Les congés annuels, exceptionnels, de maladie, de maternité ou d'adoption.

Article 21

La présence au poste est la position du volontaire civil qui occupe effectivement le poste sur lequel il a été affecté. L'instance d'affectation, dont la durée maximale est d'un mois, est la position dans laquelle se trouve le volontaire civil affecté hors du territoire métropolitain entre la date de début de son volontariat, telle que fixée par le ministre compétent, et sa prise de fonctions dans la collectivité, le pays ou la région d'affectation.

Article 22

Le volontaire civil a droit à la prise en charge des déplacements occasionnés par le service et des frais y afférents. Ces dépenses sont prises en charge par l'organisme d'accueil sur la base des dispositions en vigueur au sein de celui-ci.

 

Chapitre VI

Congés pour maladie, maternité ou adoption.

Article 24

En cas de maladie dûment constatée et le plaçant dans l'impossibilité d'exercer sa mission, le volontaire civil a droit au cours de son service à des congés de maladie dont la durée totale ne peut excéder trente jours pour une période de six mois consécutifs. Toutefois, si la maladie provient d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le volontaire civil bénéficie d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail, qui ne peut dépasser la date de fin de volontariat civil.

Article 25

Le volontaire civil a droit à un congé pour maternité ou pour adoption d'une durée égale à celle prévue par le code de la sécurité sociale.

Article 26

Dans le cas où, à l'expiration de ses droits à congé de maladie, de maternité ou d'adoption, le volontaire se trouve dans l'incapacité d'exercer son activité, le ministre compétent met fin à son volontariat civil. La durée totale des congés de maladie, de maternité ou d'adoption ne peut dépasser la date de fin du volontariat civil.

 

Chapitre VII

Cessation anticipée du volontariat civil.

Article 27

La cessation anticipée du volontariat civil en cas de faute grave est prononcée par le ministre compétent après que le volontaire aura été mis en mesure de présenter sa défense par écrit.

Article 28

La cessation anticipée du volontariat civil en cas de violation par l'organisme d'accueil des clauses de la convention prévue par l'article L 122-7 du code du service national est prononcée par le ministre compétent après que la personne morale responsable aura été mise en mesure de présenter sa défense par écrit.

Article 29

La cessation anticipée du volontariat civil prononcée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L 122-8 du code du service national est subordonnée à la production, par le volontaire civil, d'un document justifiant de la réalité de l'activité professionnelle qui motive sa demande. Lorsque le volontaire est affecté outre-mer ou à l'étranger, le préavis mentionné au deuxième alinéa de l'article L 122-8 est de trois mois.

Article 30

Lorsque la cessation anticipée du volontariat civil intervient en cas de faute grave ou sur une demande du volontaire formulée en dehors des conditions prévues à l'article L 122-8 du code du service national et à l'article 29 ci-dessus, le remboursement des frais occasionnés par le volontariat civil est demandé au volontaire. Le ministre compétent peut toutefois, à titre exceptionnel et sur demande justifiée, dispenser l'intéressé de tout ou partie de ce remboursement. Les frais mentionnés au précédent alinéa comprennent les frais de voyage, de transport des bagages et de formation ainsi que, le cas échéant, le montant des indemnités indûment versées au titre de périodes de préavis non effectuées.

Article 31

La cessation anticipée du volontariat civil est notifiée par le ministre ou par l'organisme gestionnaire au volontaire et à l'organisme d'accueil.

 

Titre II

Dispositions applicables au volontariat civil effectué dans les départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte.

Article 32 Modifié par Loi 2001-616 11 Juillet 2001 art 75 JORF 13 juillet 2001.

Les dispositions du présent décret, à l'exception de celles de l'article 23, sont applicables dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.

Article 33

Les dispositions de l'article 23 du présent décret sont applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon avec les adaptations suivantes : I - Pour l'application de l'article R 372-2 du code de la sécurité sociale : a) Les fonctions dévolues à la caisse primaire d'assurance maladie et à la caisse générale de sécurité sociale sont exercées par la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ; b) Au premier alinéa du II, les mots : « d'un seul versement » sont remplacés par les mots : « d'un versement mensuel ou trimestriel » ; c) Les deuxième et troisième alinéas du même II sont remplacés par les dispositions suivantes : « Le versement des cotisations mentionnées à l'alinéa précédent est effectué dans les conditions prévues par l'article 8-1 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales. » II. - Pour l'application de l'article R 412-19 du code de la sécurité sociale, les modalités de versement des cotisations d'accidents du travail sont celles prévues par le II de l'article R 372-2 du même code tel que modifié par le I du présent article. Le salaire servant de base au calcul de ces cotisations est celui prévu aux articles 12 à 12-3 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susmentionnée. III. - Lorsqu'en application de l'article L 122-15 du code du service national, le premier régime d'assurance vieillesse de base auquel le volontaire civil est affilié à titre obligatoire postérieurement à son volontariat civil est celui prévu par la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, il est fait application de l'article R 161-10-2 du code de la sécurité sociale.

Article 34

Modifié par Loi 2001-616 11 Juillet 2001 art 75 JORF 13 juillet 2001.

Pour son application à Mayotte et le territoire d'outre-mer des îles Wallis-et-Futuna, l'article 3 du décret n° 57-245 du 27 février 1957 sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer est complété par un 7° ainsi rédigé : « 7° Les volontaires civils ». Article 35 Modifié par Loi 2001-616 11 Juillet 2001 art 75 JORF 13 juillet 2001. A Mayotte, le volontaire civil est affilié au régime d'assurance maladie-maternité institué par l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte, dans les conditions fixées au 1° du II de l'article 19 de cette ordonnance.

Article 36

Pour l'application de l'article L 122-15 du code du service national, lorsque le premier régime d'assurance vieillesse de base auquel le volontaire civil est affilié à titre obligatoire postérieurement à son volontariat est celui applicable à Mayotte ou dans les îles Wallis-et-Futuna, les périodes accomplies au titre du volontariat civil sont assimilées à des périodes d'assurances. Il est décompté autant de trimestres qu'au cours de l'année civile correspond de fois quatre-vingt-dix jours. Le nombre de trimestres valables est, éventuellement, arrondi au chiffre immédiatement supérieur.

Article 37

Les volontaires civils affectés dans les Terres australes et antarctiques françaises bénéficient du régime de protection sociale des travailleurs salariés détachés dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre 6 du livre VII du code de la sécurité sociale.

Article 38

Les déplacements des volontaires civils hors de la collectivité d'affectation, quelle que soit leur nature et quel que soit l'organisme d'accueil, doivent être préalablement déclarés au ministre chargé de l'outre-mer, quinze jours au moins avant la date prévue. Le ministre peut s'opposer au déplacement si la situation sanitaire ou de sécurité du lieu de destination le justifie.

Article 39

Lorsque le logement est fourni en nature, l'indemnité supplémentaire mentionnée au second alinéa de l'article L 122-12 du code du service national subit un abattement dont le taux, spécifique à chaque collectivité d'affectation, est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget.

Article 40

Le volontaire civil a droit à la prise en charge du voyage aller et retour et du transport de ses bagages à concurrence de 50 kg (0,3 m3) d'effets personnels par voie aérienne ou 130 kg (1 m3) par voie maritime entre son domicile et son lieu d'affectation, par la voie la plus directe et la plus économique. Le volontaire civil qui, à la fin de son volontariat civil, souhaite prolonger à titre personnel son séjour dans son lieu d'affectation conserve le droit à la gratuité du voyage retour, avec bagages, vers son lieu de résidence habituelle pendant un délai de trois mois.

 

Titre III

Dispositions applicables au volontariat civil effectué à l'étranger.

Article 41

I - Lorsque le volontaire civil est affecté à l'étranger, l'organisme d'accueil prend à sa charge la couverture sociale prévue au II de l'article L 122-14 du code du service national sauf si, et dans la mesure où, l'intéressé bénéficie des prestations correspondantes au titre de la législation du pays où il accomplit son volontariat civil. La convention prévue à l'article L 122-7 du code du service national fixe les engagements de l'organisme d'accueil en ce qui concerne les conditions dans lesquelles le volontaire civil bénéficie des prestations mentionnées au II de l'article L 122-14 du code du service national.

II. - Lorsque le volontaire civil est affecté dans un service de l'Etat à l'étranger, les dépenses résultant de l'application des dispositions du III de l'article L 122-14 du code du service national sont à la charge du budget du ministère compétent.

Article 42

Lorsqu'il est affecté à l'étranger, le volontaire civil est placé sous l'autorité du chef de la mission diplomatique française ayant compétence pour le pays d'affectation.

Article 43

Une même personne morale peut accueillir simultanément plusieurs volontaires civils. Dans ce cas, elle doit constituer un dossier de demande pour chaque volontaire dans les conditions prévues à l'article 3 et, le cas échéant, à l'article 4 ci-dessus.

Article 44

Lorsque le volontaire civil perçoit une allocation ou des prestations de l'Etat étranger ou de l'organisme d'accueil auprès duquel il est affecté, le montant de l'indemnité supplémentaire prévue au second alinéa de l'article L 122-12 du code du service national est réduit à due concurrence. Lorsque le logement est fourni en nature, cette indemnité subit un abattement égal à 10 % de son montant total.

Article 45

Le volontaire civil a droit à la prise en charge du voyage aller et retour et du transport de ses bagages à concurrence de 150 kg d'effets personnels, entre son domicile et son lieu d'affectation. Le voyage et le transport des bagages sont pris en charge : 1° Par voie aérienne la plus directe et la plus économique ; 2° Ou par voie ferrée, terrestre ou maritime à des coûts n'excédant pas celui de la voie aérienne définie ci-dessus. Le volontaire qui, à la fin de son volontariat civil, souhaite prolonger à titre personnel son séjour dans son pays d'affectation conserve le droit à la gratuité du voyage de retour, avec bagages, vers son lieu de résidence habituelle, pendant un maximum de trois mois.

Article 46

Les taux d'ajustement de l'indemnité supplémentaire mentionnée au deuxième alinéa de l'article 18 du présent décret, pour tenir compte notamment des variations des changes et du coût de la vie à l'étranger, sont fixés par arrêté conjoint du ou des ministres compétents et du ministre chargé du budget. Lorsque le volontaire civil est affecté dans l'Etat où il a sa résidence principale, l'indemnité supplémentaire qu'il perçoit est fixée à 15 % du montant total de l'indemnité supplémentaire afférente à cet Etat.

Article 47

Lorsque le volontaire civil placé en position de congé de maladie, de maternité ou d'adoption se trouve hors de son pays d'affectation, il perçoit l'indemnité mentionnée par le premier alinéa de l'article L 122-12 du code du service national ainsi que 50 % de l'indemnité supplémentaire mentionnée au second alinéa du même article.

Article 48

Les déplacements hors du pays d'affectation, quelle que soit leur nature et quel que soit l'organisme d'accueil, doivent être préalablement autorisés par le chef de mission diplomatique ayant compétence pour le pays d'affectation.

Article 49.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la ministre de la jeunesse et des sports, le ministre de la recherche, la ministre déléguée à la famille et à l'enfance, le ministre délégué à la ville, le ministre délégué à l'enseignement professionnel, le ministre délégué chargé des affaires européennes, le ministre délégué à la coopération et à la francophonie, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés, le secrétaire d'Etat au commerce extérieur, la secrétaire d'Etat au budget, le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation, la secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle, le secrétaire d'Etat au patrimoine et à la décentralisation culturelle et le secrétaire d'Etat à l'économie solidaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre : Le ministre des affaires étrangères, Hubert Védrine Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius La ministre de l'emploi et de la solidarité, Élisabeth Guigou La garde des sceaux, ministre de la justice, Marylise Lebranchu Le ministre de l'intérieur, Daniel Vaillant Le ministre de l'éducation nationale, Jack Lang Le ministre de la défense, Alain Richard Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot La ministre de la culture et de la communication, Catherine Tasca Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, Dominique Voynet Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Michel Sapin La ministre de la jeunesse et des sports, Marie-George Buffet Le ministre de la recherche, Roger-Gérard Schwartzenberg La ministre déléguée à la famille et à l'enfance, Ségolène Royal Le ministre délégué à la ville, Claude Bartolone Le ministre délégué à l'enseignement professionnel, Jean-Luc Mélenchon Le ministre délégué chargé des affaires européennes, Pierre Moscovici Le ministre délégué à la coopération et à la francophonie, Charles Josselin Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Christian Paul La secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés, Dominique Gillot Le secrétaire d'Etat au commerce extérieur, François Huwart La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation, François Patriat La secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle, Nicole Péry Le secrétaire d'Etat au patrimoine et à la décentralisation culturelle, Michel Duffour Le secrétaire d'Etat à l'économie solidaire, Guy Hascoët

Code du service national

Version à venir au 1 juillet 2010

Sommaire

Partie législative LIVRE Ier TITRE Ier : Dispositions générales relatives au service national Chapitre Ier : Principes. (Articles L111-1 à L111-3) Chapitre II : Champ d'application. (Articles L112-1 à L112-6) Chapitre III : Le recensement. (Articles L113-1 à L113-8) Chapitre IV : L'enseignement de la défense et la journée défense et citoyenneté. (Articles L114-1 à L114-13) Chapitre V : La période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale. (Articles L115-1 à L115-2) TITRE Ier bis : Dispositions relatives au service civique. (Article L120-1) Chapitre Ier : L'Agence du service civique. (Article L120-2) Chapitre II : L'engagement et le volontariat de service civique. Section 1 : Dispositions générales. (Article L120-3) Section 2 : Les conditions relatives à la personne volontaire. (Articles L120-4 à L120-6) Section 3 : Les relations entre la personne volontaire et la personne morale agréée. (Articles L120-7 à L120-17) Section 4 : Indemnité. (Articles L120-18 à L120-24) Section 5 : Protection sociale. (Articles L120-25 à L120-29) Section 6 : Agrément. (Article L120-30) Section 7 : Dispositions diverses. (Articles L120-31 à L120-36) TITRE II : Dispositions relatives aux autres formes de volontariat. (Article L120-37) Chapitre Ier : Le volontariat dans les armées. (Articles L121-1 à L121-3) Chapitre II : Dispositions relatives aux volontariats internationaux Section I : Principes du volontariat international. (Articles L122-1 à L122-9) Section II : Droits et obligations du volontaire international. (Articles L122-10 à L122-17) Section III : Dispositions diverses. (Articles L122-18 à L122-20) Chapitre III : Le volontariat pour l'insertion (Articles L130-1 à L130-4) LIVRE II TITRE Ier : Définition et principes du service national Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles L1 à L8) Chapitre II : Dispositions particulières à certains emplois du service national. (Articles L9 à L14) TITRE II : Dispositions communes aux différentes formes de service national Chapitre Ier : Recensement, sélection Section I : Recensement. (Articles L15 à L22) Section II : Sélection. (Articles L23 à L28) Chapitre II : Exemptions, dispenses et modalités particulières d'accomplissement des obligations d'activité du service national Section I : Exemptions. (Article L29) Section II : Dispenses. (Articles L31 à L40-1) Section IV : Condamnés. (Articles L51 à L60) Chapitre III : Réforme pour inaptitude physique. (Article L61) Chapitre IV : Droits résultant de l'accomplissement du service national actif. (Articles L62 à L65) TITRE III : Dispositions particulières aux différentes formes du service national Chapitre Ier : Service militaire Section I : Définition. (Articles L67 à L69) Section II : Service militaire actif. (Articles L70 à L77) Section III : Recrutement des cadres de réserve du service militaire. (Articles L78 à L79) Section IV : Disponibilité et réserve du service militaire. (Articles L80 à L85) Chapitre II bis : Service dans la police nationale Section I : Dispositions générales. (Articles L94-1 à L94-2) Section II : Droits et obligations. (Articles L94-3 à L94-10) Section III : Disponibilité et réserve dans la police nationale. (Articles L94-11 à L94-15) Chapitre II ter : Service de sécurité civile. (Articles L94-16 à L94-20) Chapitre III : Service de l'aide technique et service de la coopération Section I : Définitions. (Articles L95 à L96) Section II : Dispositions communes Paragraphe 1er : Dispositions générales. (Articles L97 à L101-1) Paragraphe 2 : Droits et obligations. (Articles L102 à L108) Paragraphe 3 : Dispositions diverses. (Articles L109 à L111) Section III : Dispositions particulières au service de l'aide technique. (Article L112) Section IV : Dispositions particulières au service de la coopération. (Articles L113 à L115) Chapitre IV : Service des objecteurs de conscience. (Articles L116-1 à L116-9) TITRE IV : Dispositions pénales et disciplinaires Chapitre Ier : Dispositions générales Section I : Dispositions pénales Paragraphe 1er : Fraudes. (Articles L117 à L121) Paragraphe 2 : Insoumission. (Articles L122 à L131) Paragraphe 4 : Infractions aux obligations dans la réserve. (Articles L133 à L134) Section II : Dispositions disciplinaires et administratives. (Articles L135 à L136) Chapitre II : Dispositions particulières au service militaire. (Article L137) Chapitre III bis : Dispositions particulières au service dans la police nationale. (Articles L149-1 à L149-10) Chapitre III ter : Dispositions particulières au service de sécurité civile. (Article L149-11) Chapitre IV : Dispositions particulières au service de l'aide technique et au service de la coopération. (Articles L150 à L159) Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat LIVRE Ier : Obligations du service national. Chapitre Ier : Le recensement. (Articles R*111-1 à R*111-18) Chapitre II : L'appel de préparation à la défense Section 1 : Dispositions générales. (Articles R*112-1 à R*112-11) Section 2 : Règles applicables aux appelés du service national. (Articles R*112-12 à R*112-15) Section 3 : Dispositions particulières applicables aux Français de l'étranger. (Articles R*112-16 à R*112-17) Section 4 : Dispositions particulières à la période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale (Articles R*112-18 à R*112-20) LIVRE II Titre Ier : Définition et principes du service national Chapitre Ier : Dispositions générales Section I : Appel avancé et report d'incorporation Paragraphe 1er : Appel avancé. (Articles R*1 à R4) Paragraphe 2 : Report d'incorporation. (Articles R*5 à R*10) Paragraphe 3 : Dispositions communes. (Articles R*11 à R*12) Section II : Composition et appel du contingent. (Articles R13 à R22) Chapitre II : Dispositions particulières à certains emplois du service national. (Articles R*23 à R*27) Titre II : Dispositions communes aux différentes formes du service national Chapitre Ier : Recensement - Sélection Section II : Sélection Paragraphe 1er : Dispositions générales. (Articles R*40 à R*42) Paragraphe 2 : Droits résultant des opérations de sélection. (Articles R*43 à R*43-3) Paragraphe 3 : Sélection. (Articles R*44 à R*44-1) Paragraphe 4 : Règles de discipline. (Articles R*45 à R*45-2) Paragraphe 5 : Responsabilité de l'Etat. (Article R*46) Paragraphe 6 : Dispositions particulières applicables à la sélection des résidents à l'étranger. (Articles R*47 à R*47-2) Paragraphe 7 : Marins de la marine marchande. (Article R*48) Paragraphe 8 : Jeunes gens handicapés ou détenus. (Articles R*49 à R*49-1) Paragraphe 9 : Commission locale d'aptitude. (Articles R*50 à R*50-6) Chapitre II : Dispenses et modalités particulières d'accomplissement des obligations d'activités du service national Section I : Dispenses Paragraphe 1er : Dispenses à caractère social (Articles R*55 à R*68) Paragraphe 2 : Exploitations familiales et chefs d'entreprise. (Articles R*68-1 à R*68-6) Paragraphe 3 : Résidence à l'étranger. (Articles R*69 à R77) Section III : Condamnés. (Articles R*98 à R*100-1) Chapitre III : Réforme pour inaptitude physique. (Articles R101 à R104) Titre III : Dispositions particulières aux différentes formes du service national Chapitre Ier : Service militaire Section I : Service militaire actif Paragraphe 1er : Allocations aux militaires ne bénéficiant d'aucune protection sociale et à leur famille. (Articles R110 à R122) Paragraphe 3 : Gendarmes auxiliaires. (Articles R*127 à R*132) Section II : Recrutement des cadres de réserve du service militaire Paragraphe 1er : Préparation au service militaire. (Articles R133 à R139) Paragraphe 2 : Recrutement et formation des cadres de réserve. (Articles R140 à R144) Paragraphe 3 : Nomination dans les cadres. (Articles R145 à R148) Chapitre II bis : Service dans la police nationale Section I : Service actif dans la police nationale. (Articles R*201-1 à R*201-20) Section II : Disponibilité et réserve dans la police nationale. (Articles R*201-20-1 à R*201-20-7) Chapitre II ter : Service de sécurité civile Section I : Service de sécurité civile en qualité de sapeur-pompier auxiliaire Paragraphe 1er : Affectation. (Articles R*201-21 à R*201-25) Paragraphe 2 : Missions - Obligations. (Articles R*201-26 à R*201-27) Paragraphe 3 : Hiérarchie - Avancement. (Articles R*201-28 à R*201-32) Paragraphe 4. (Articles R*201-34 à R*201-35) Section II : Service de sécurité civile en qualité de forestier auxiliaire Paragraphe 1er : Affectation. (Articles R*201-36 à R*201-40) Paragraphe 2 : Missions - Obligations. (Articles R*201-41 à R*201-42) Paragraphe 3 : Hiérarchie - Avancement. (Articles R*201-43 à R*201-47) Paragraphe 4. (Articles R*201-48 à R*201-49) Chapitre III : Service de l'aide technique et service de la coopération Section I : Dispositions communes Paragraphe 1er : Opérations préliminaires et appel au service. (Articles R202 à R205) Paragraphe 2 : Indemnités. (Articles R206 à R209) Paragraphe 3 : Discipline. (Article R210) Paragraphe 4 : Permissions. (Articles R211 à R217) Paragraphe 5 : Soins médicaux. (Articles R218 à R220) Paragraphe 6 : Inaptitude physique. (Article R221) Paragraphe 7 : Libération du service actif. (Articles R222 à R223) Section II : Dispositions particulières au service de l'aide technique. (Articles R224 à R225) Section III : Dispositions particulières au service de la coopération. (Articles R226 à R227) Chapitre IV : Service des objecteurs de conscience. (Article R227-1) Paragraphe 1er : Rattachement et affectation. (Article R227-2) Paragraphe 2 : Devoirs et obligations. (Article R227-3) Paragraphe 3 : Discipline. (Articles R227-4 à R227-9) Paragraphe 4 : Permissions. (Articles R227-10 à R227-14) Paragraphe 5 : Habilitation des organismes. (Articles R227-15 à R227-18) Paragraphe 6 : Missions en temps de guerre. (Articles R227-19 à R227-20) Titre IV : Service féminin. (Articles R*228 à R*233-1) Titre V : Dispositions communes aux formes civiles du service national (Article R*234) Annexes (Article ANNEXE I) CATÉGORIES D'ACTIVITÉS AU TITRE DESQUELLES PEUVENT ÊTRE PRONONCÉES DES AFFECTATIONS DE DÉFENSE (Article ANNEXE II)

 

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